12. Le directeur général de la direction générale compétente en matière d’administration est autorisé à signer, outre les documents énumérés à l’article 11, les suivants:1° tout contrat d’approvisionnement;
2° tout contrat de construction;
3° toute demande à la Société québécoise des infrastructures ou tout engagement envers celle-ci;
4° toute entente de services avec un organisme public;
5° toute convention de subvention qui ne découle pas de l’application d’un programme dont les normes sont approuvées par le gouvernement, le Conseil des ministres ou le Conseil du trésor;
6° s’il comporte une dépense n’excédant pas 100 000 $:a) tout avis d’appel d’offres public ou d’appel d’offres sur invitation de même que tout document relatif à ces appels d’offres;
b) tout contrat de services.